30. Lors du dépouillement du scrutin, le secrétaire d’élection doit rejeter tout bulletin de vote:(1) qu’il n’a pas fourni;
(2) qui ne contient aucun vote;
(3) sur lequel la volonté du votant n’est pas exprimée clairement;
(4) dont la croix, le «X», la coche ou le trait n’a pas été fait à l’intérieur du ou des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire;
(5) où l’on a voté pour une personne qui n’a pas été mise en candidature;
(6) sur lequel il a été écrit quelque mot ou fait quelque marque qui puisse permettre de reconnaître le votant ou qui soit susceptible d’être utilisé comme moyen ou signe conventionnel d’identification;
(7) où il y a plus de votes exprimés que de postes à pourvoir.
Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés dépasse le carré réservé à l’exercice du droit de vote.
Décision 2006-11-14, a. 30.